Les actes obligeant les grandes ablutions

Les grandes ablutions

Les actes invalidant (appelées aussi hadath akbar) les grandes ablutions, et donc les obligeant, sont au nombre de cinq :

1.    La relation sexuelle complète.

2.    L’émission de sperme ou éjaculation féminine.

3.    La fin de l’écoulement sanguin chez la femme (règles ou couches).

4.    La conversion à l’Islam.

5.    Enfin la mort.

Nous détaillons ces cinq cas dans ce qui suit.

La rencontre des deux sexes (iltiqâ’ al-khitânayn), c’est-à-dire la relation sexuelle, oblige aux grandes ablutions.

Certains Compagnons, après la mort du Prophète (paix et salut sur lui). Divergèrent sur la condition de faire les grandes ablutions : sont-elles nécessaires lorsqu’il y a seulement éjaculation de sperme, ou plus généralement lorsqu’il y a pénétration même sans émission de sperme ? Abû Mûsâ est parti chez ‘Âïsha et lui a posé la question. Elle lui répondit que le Prophète (paix et salut sur lui) a dit : « Lorsqu’il se met entre ses quatre membres et que les deux sexes se touchent, alors les grandes ablutions deviennent obligatoires. {Muslim (525 et 526), Nasâ’î (192) et d’autres. La version de Bukhârî (282) mentionne la dernière phrase du hadith : « Lorsqu’il… »}

Dans certaines versions, il est dit : « Lorsque le sexe dépasse le sexe » dans le sens de pénétration et pas de « toucher » seulement. {Mâlik (94), Tirmidhî (102) hadith hasan sahîh Ahmad (21035)}

Le terme arabe utilisé khitân , que nous avons traduit par sexe, désigne en fait la partie supérieure du sexe où se fait la circoncision pour l’homme, et le clitoris pour la femme. Il s’agit de la pénétration et non du « toucher » entre les deux sexes, et cela est une règle unanime (ijmâ) entre tous les savants selon les imams Nawawî, Asqalâni, Shams al-Haqq Abâdî et d’autres. Le premier ajoute que cette obligation concerne aussi bien l’homme que la femme majeurs, que l’acte sexuel ait été fait de manière volontaire ou involontaire de la part de l’un des deux, sous contrainte ou librement accepté, en état de conscience ou d’inconscience de l’un des deux ou des deux à la fois, avec ou sans utilisation de préservatifs, avec ou sans émission de sperme.

Ainsi, si les deux ne font que se toucher, les petites ablutions suffisent pour chacun des deux, selon l’avis majoritaire des savants.

L’émission de sperme (homme) ou éjaculation féminine lors d’un rêve érotique ou suite à une excitation sexuelle oblige aux grandes ablutions.

En effet, Umm Sulaym est venue au Prophète (paix et salut sur lui) et lui dit : « Dieu n’est pas pudique avec la vérité, la femme est-elle obligée de se purifier lorsqu’elle fait un rêve érotique ? Il (pais et salut sur lui) lui dit : « Oui, si elle voit du liquide. » Bukhârî (5656), Muslim (471), Ahmad (25367)

Le terme eau utilisé dans ce hadith et dans d’autres veut dire l’éjaculation féminine. Cependant, des cas spécifiques peuvent se présenter. Nous en examinons quelques-uns :

Si l’éjaculation est provoquée par la maladie ou le froid intense, alors les grandes ablutions ne sont pas obligatoires.

S’il y a eu rêve érotique et qu’il n’y a pas d’éjaculation, les grandes ablutions ne sont pas obligatoires. Le hadith cité plus haut est explicite en cela : « si elle voit de l’eau. », c’est-à-dire si elle (ou il) constate un liquide sur ses vêtements intérieurs.

S’il y a eu rêve et que la personne trouve du liquide sur ses vêtements intérieurs ou son drap. Si elle a conscience et certitude que c’est du sperme. Les grandes ablutions sont alors obligatoires. Il est important de savoir que si la personne a un doute, il est préférable pour elle de procéder aux grandes ablutions.

Si la personne a senti une sensualité et qu’elle a pu se maîtriser et empêcher la sortie de sperme. Alors point d’obligation à refaire ses ablutions.

Si la personne n’a rien senti et qu’elle trouve du sperme (ou liquide pour la femme) sur ses vêtements et qu’elle a déjà accompli des prières, cette personne refait  ses ablutions majeures et refait ses prières à partir du moment où s’est réveillée la dernière fois (car cela voudrait dire qu’elle a eu une éjaculation durant son sommeil).

La fin de l’écoulement sanguin dû aux règles ou aux couches, et cela, suite à l’injonction coranique citée plus haut (Coran La vache 2/222) oblige aux grandes ablutions.

Une parole prophétique explicite le sens de ce verset. Fâtima Bint Abî Hubaysh vint demander au Prophète (paix et salut sur lui) : « J’ai des écoulements sanguins continus, devrait-je laisser la prière ? Il (paix et salut sur lui) lui dit : « Non ! Car ceci est une sécrétion, mais n’accomplis pas la prière autant de jours que durant tes règles normales, puis procède aux grandes ablutions et fais tes prières. » {Bukhârî (314), Ahmad (26344), Abû Dâwûd (240) et autres, tous avec cette précision d’estimation de jours}

Un autre hadith rapportant les mêmes conseils prophétiques, est rapporté par Umm Habîba. {Muslim (504) et Ahmad (24675) et d’autres}

En fin de chapitre, nous traitons avec un peu plus de détails ces spécifications féminines.

Lors de la conversion à l’Islam, le nouveau croyant fait les grandes ablutions, se défaisant ainsi de son ancienne vie et commençant une nouvelle. Lorsque Thumâma Ibn Athal, souverain du Yamâma, devint musulman, le Prophète (paix et salut sur lui) a demandé à Abû Hurayra de l’emmener au jardin d’Abû Talha afin qu’il fasse ses grandes ablutions. {Ahmad (9879), et dans un autre cas Abû Dâwûd (301)}

En effet, il est de l’obligation des musulmans vivants de laver le mort musulman par les grandes ablutions selon l’avis unanime (ijmâ) des savants, se basant sur le hadith suivant. Lors de la mort de sa fille Zaynab, le Prophète (paix et salut sur lui) dit aux femmes qui s’étaient chargées de la laver : « Lavez-la ! Trois fois ou cinq ou même plus si vous pensez qu’il le faut (…) » {Bukhârî (1175), Muslim (1557) et d’autres}

Les actes ou moments recommandant les grandes ablutions

Ce sont les actes et/ou moments dans lesquels il est recommandé (sunna) de refaire les grandes ablutions (ghusl) même si on était déjà en état de pureté. A celui qui le refait, est promis une rétribution divine, et le mérite de suivre le prophète (paix et salut sur lui). Tous ces moments ou actes sont tirés de la parole et la pratique prophétique.

1 / Pour la prière du vendredi

Il est très fortement recommandé de refaire ses grandes ablutions à l’occasion de la prière du vendredi. Le Prophète (paix et salut sur lui) dit à cet égard : « A tout musulman pubère incombe le devoir de procéder aux grandes ablutions (ghusl) et de mettre ses meilleurs habits. S’il a du parfum, qu’il en mette. » {Ahmad (11199), Bukhârî (831), Muslim (1401) ; ces deux dernières version mentionnent le ghusl et le parfum.}

Ces grandes ablutions sont recommandées aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Dans certaines versions, le siwâk est aussi mentionné.

Certains savants ont compris de ce hadith l’obligation (le verbe ‘incombe’) de procéder aux grandes ablutions ghusl, mais la majeure partie des savants (Mâlik, Shâfi’î, et d’autres) indique plutôt une forte recommandation prophétique (sunna mu’akkada).

2 /Pour les prières des deux aïd

Le Prophète Muhammad (paix et salut sur lui) prenait soin de procéder à la grande purification (ghusl) les jours de l’aïd, sans que cela soit une obligation. {Mâlik (384), Ibn Mâja (1305)}

3/ Lors du pèlerinage

Il est en effet recommandé de procéder aux grandes ablutions lors de la mise en état de sacralisation (ihrâm) pour le pèlerinage hajj ou la ‘umra. Telle a été la pratique prophétique. {Mâlik (619), Nasâ’î (2616)}

Comme il est aussi recommandé de le faire en entrant dans la ville sainte de la Mecque ainsi que la nuit précédant ‘Arafât, le même hadith rapporté par Mâlik montre ces deux recommandations lors du hajj et de la ‘umra.

4/ Après le lavage du mort

Il n’y a pas d’obligation à ce qu’une personne ayant procédé au lavage mortuaire refasse ses grandes ablutions ; tel est l’avis des imams Mâlik et Shâfi’î, Ahmad ainsi que cheikh Albânî. L’imam Mâlik le recommande seulement. Mais, la majeure partie des savants obligent (ou recommandent pour certains) de refaire les petites ablutions. Ce point sera soulevé plus bas à l’occasion des petites ablutions.

L’imam Mâlik rapporte que ‘Abdallâh Ibn ‘Umar avait lavé le fils de l’un des Compagnons et l’a porté. Lorsqu’il eut fini, il entra dans la mosquée et pria, c’est-à-dire sans refaire ni le ghusl ni le wudû’. {Mâlik (43)}

Les obligations des grandes ablutions

Il n’y a que deux obligations dans les grandes ablutions :

L’intention : qui est fondamentale et qui distingue l’acte habituel de l’acte d’adoration. L’intention est sise au cœur. Voir plus bas certains détails concernant l’intention.

Faire couler l’eau sur tout le corps, y compris les cheveux, les différents plis du corps, et ceci, après avoir enlevé toute trace de souillure.

Ce faisant, une fois que le croyant aura enlevé les souillures (janâba), pourra-t-il accomplir ses prières avec ce minimum ou devra-t-il procéder à de nouvelles petites ablutions ?

Pour certains savants, avec ce minimum, il ne pourra pas accomplir ses prières ni le tawâf. Pour les accomplir, il devra en plus avoir effectué (ou effectuer) ses petites ablutions (wudû) durant les grandes ou après avoir terminé ces dernières.

Cependant, pour d’autres savants (Ibn ‘Uthaymîn et Albânî notamment), qui se réfèrent au sens littéral du verset coranique cité plus haut (Et si vous êtes en état de souillure majeure (junub), purifiez-vous !), les grandes ablutions, dans leur minimum, suffisent pour accomplir les prières. Il faut simplement prendre l’intention d’accomplir le ghusl afin de lever la souillure (janâba), c’est-à-dire pour pouvoir effectuer les prières et/ou le tawâf, et de procéder dans l’ordre : les mains, le visage, les bras, la tête puis le reste du corps. Car telles sont aussi les obligations des petites ablutions (wudû’) comme nous le verrons plus bas.

Par contre, s’il a effectué les petites ablutions durant les grandes (comme nous le verrons dans le paragraphe suivant) il n’a pas à refaire ses petites ablutions pour accomplir les prières, selon l’avis quasi-unanime des savants. C’est ainsi qu’est rapportée la pratique prophétique. Tirmidhî (100), hadith hasan sahîh

Remarque sur l’intention :

L’intention est cette orientation de la volonté d’accomplir l’acte prescrit par Dieu en vue de prétendre à être agréé par Lui, dans un esprit de soumission.

L’intention distingue les actes habituels (‘âda ARABR00) des actes rituels (‘ibâda). On peut se laver exactement comme l’exigent les grandes ablutions. Mais par manque d’intention rituelle, ce lavage ne peut assurer la validité de la prière. Pour prier, il faut d’abord prendre l’intention puis opérer les ablutions.

L’intention distingue aussi entre les différents actes rituels. C’est à travers l’intention que je distingue entre le fait d’accomplir la prière du zuhr et celle ‘asr. Ou entre la prière du zuhr et la prière surérogatoire (nâfila) qui vient juste après ou avant.

L’intention, sise dans le cœur, n’a pas besoin d’être extériorisée par une parole prononcée à voix haute ou une formule bien spécifique. Au contraire, les savants considèrent comme mauvaise innovation (bid’a) sa formulation à voix entendue ou semi entendue.

Le hadith explicitant l’importance vitale de l’intention est le suivant : « Les actions ne comptent que par leurs intentions, et chacun ne recueillera de rétribution que selon son intention… » Bukhârî (1), Muslim (1907), Nasâ’î (74) et Tirmidhî (1571)

Les recommandations des grandes ablutions

 Les recommandations sont prises à partir de la pratique prophétique.

Le hadith fondamental suivant nous montre comment le Prophète (paix et salut sur lui) a procédé aux grandes ablutions. Notre mère ‘Âïsha rapporte que : « Lorsqu’il (paix et salut sur lui) voulait se laver pour cause de souillure majeure, l’Envoyé de Dieu (paix et salut sur lui) commençait par laver ses mains, puis versait de l’eau dans sa main gauche avec laquelle il lavait son sexe. Il effectuait ensuite ses ablutions de prière. Puis il prenait de l’eau et le faisait pénétrer dans ses cheveux jusqu’à les mouiller. Puis il prenait trois pleines poignées d’eau qu’il versait sur sa tête, puis il versait de l’eau sur tout son corps. Et finissait par laver ses pieds. » Muslim (474), Bukhârî (240), Nasâ’î (416), Ahmad (25571) et d’autres

De ce hadith et d’autres, nous pouvons tirer la manière dont le Prophète (paix et salut sur lui) effectuait ses grandes ablutions. Nous noterons, à la suite de chaque geste ou parole la mention (O) pour obligation, et (R) pour recommandation.

Points à savoir sur les grandes ablutions

1.    Prendre l’intention d’effectuer les grandes ablutions.

2.    Prononcer la formule de tout commencement : « Au nom de Dieu le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux » (bismi-Llâhi-r-rahmâni-r-rahîm). On peut se suffire de la première partie seulement (bismi-Llâhi).

3.    Laver ses mains trois fois, avant de les faire entrer dans le récipient d’eau.

     4. laver son sexe et les autres parties du corps touchés par les souillures afin de les enlever (R).

     5. Effectuer ses petites ablutions : laver ses mains trois fois. Rincer sa bouche et son nez, trois fois. laver son visage trois fois, laver ses bras trois fois, essuyer ses cheveux puis ses oreilles. On peut ensuite laver ses pieds trois fois ou les laisser à la fin, comme l’a effectué le Prophète (paix et salut sur lui) selon notre mère Maymûna. Bukhârî ‘241)

     6. Verser de l’eau sur sa tête trois fois en faisant pénétrer l’eau à l’intérieur de ses cheveux, et sa barbe (pour qui en porte !).

     7. Verser de l’eau sur le haut du corps (le cou et le buste) en commençant par la partie droite, en veillant à faire passer l’eau à l’intérieur des oreilles, sous les aisselles, dans le nombril, entre les fesses.

     8. Accompagner le passage de l’eau par un léger frottement. Pour Mâlik, le massage est une obligation afin de pouvoir faire passer l’eau sur toutes les parties du corps, mais pour les trois autres imams, c’est une recommandation.

     9. Faire de même avec la partie gauche.

     10. Verser de l’eau sur la partie basse droite du corps (cuisse et jambe) puis faire de même pour la partie gauche, en accompagnant le passage de l’eau avec la main (léger massage), faire passer l’eau entre les orteils.

     11. Terminer par laver les pieds si cela n’a pas été fait auparavant.

     12. Il est recommandé de dire, une fois les ablutions terminées, l’invocation suivante : « J’atteste qu’il n’y a de divinité que Dieu l’Unique, sans aucun associé. Et j’atteste que Muhammad (paix et salut sur lui) est Son serviteur et Son Envoyé. Seigneur, place-moi avec les repentants et avec ceux qui se purifient. »

C’est une invocation à dire après les petites ablutions. Comme   elles ont été faites ici au début, il est recommandé de la dire, comme le préconise Nawawî. Muslim (345), ibn Mâja (413), Nasâ’î (148)

Remarque : spécifications féminines

Toutes les obligations et recommandations des grandes ablutions sont valables pour l’homme et la femme. Cependant, deux recommandations spécifiques aux femmes concernant les grandes ablutions existent :

Si la femme a les cheveux tressés, elle n’a pas besoin de défaire les tresses, il lui suffit de verser de l’eau, par trois fois, sur sa tête. {Muslim (497), Abû Dâwûd (219), Ibn Mâja (595) et d’autres}

L’imam Nawawî précise cependant qu’il faut que l’eau arrive jusqu’à la racine des cheveux, y compris en les massant. {Muslim (499 et suivants)}

Certains savants minoritaires (dont Ahmad) différencient entre les ablutions dues aux règles (et couches) et celles dues aux relations et/ou excitations sexuelles : l’obligation de défaire ses tresses reste dans le premier cas (règle et couches) et permission de ne pas les défaire dans le deuxième cas.

Dans le cas de règles ou des couches, le Prophète (paix et salut sur lui) recommande aux femmes, une fois le saignement terminé, et les grandes ablutions faites, de mettre du musc, parfum dans leurs sous-vêtements pour faire disparaître les odeurs du sang. {Muslim (499 et suivants), Nasâ’î (251), Bukhârî (303) et d’autres}

Remarque :  On peut se suffire d’une seule grande ablution pour la souillure (janâba) et les règles, d’une seule ablution pour le vendredi et l’aïd (si ça tombe le même jour), d’une seule ablution (janâba) et le vendredi (si même jour)